Ces garanties contractuelles viennent en sus de la garantie
légale des défauts cachés et vices rédhibitoires régis par
les articles 1641 à 1649 du code civil et de la garantie de
conformité du bien au contrat due par le vendeur au consom-
mateur régie par les articles L 211-4 à L 211-14 du code de la
consommation.
« Article L 211-4» du code de la consommation :
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat
et répond des défauts de conformité existant lors de la déli-
vrance. Il répond également des défauts de conformité résul-
tant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'ins-
tallation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat
ou a été réalisée sous sa responsabilité.
« Article L 211-5» du code de la consommation :
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1. Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien
semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et
posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur
sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par
Estas garantías contractuales vienen en complemento de
la garantía legal por defectos ocultos y vicios redhibitorios
regida por ciertos artículos del código civil y de la garantía de
conformidad del bien con el contrato debida por el vendedor
al consumidor regida por ciertos artículos del código del
consumo.
Estas garantias contratuais vem alem da garantia legal contra
os defeitos e avarias não detectáveis concedidas pelos artigos
do código civil e a garantia de conformidade do bem ao
contrato que deve o vendedor ao consumidor concedida pelos
artigos do código do consumidor.
le vendeur, par le producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun
accord par les parties ou être propre à tout usage spécial
recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté.
« Article L 211-12» du code de la consommation :
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux
ans à compter de la délivrance du bien.
« Article 1641» du code civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage
auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus.
« Article 1648» du code civil :
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée
par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la
découverte du vice.
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