Règlement (UE) n° 517/2014 du 16/04/14 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et
abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006
Contrôles d'étanchéité
1. Les exploitants d'équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales à 5 tonnes
équivalent CO
, veillent à ce que ces équipements fassent l'objet de contrôles d'étanchéité.
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2. Au 1 janvier 2017 les contrôles d'étanchéité sont à effectuer au moins tous les douze mois, pour les équipements dans des quantités
supérieures ou égales à 5 tonnes équivalent CO
Tableau des équivalences CO
1. Charge en kg et Tonnes équivalant CO
Charge et Tonnes équivalant CO2
De 7 à 75 kg de charge soit de 5 à 50 Tonnes
Il est interdit de rejeter le gaz R32 dans l'atmosphère. Ce gaz à effet de serre fluorés est régulé par les accords
de Kyoto, son impact est en (GWP) = 675 - (Se référer au règlement de la communauté européenne relatif aux
gaz à effet de serre fluorés, règlement (EU) No 517/2014).
Pour le Gaz R 32, 7.40kg équivalences à 5 tonnes de CO2 donc devoir de vérifier tous les ans.
Formation et certification
1. L'exploitant veille à ce que le personnel concerné ait obtenu la certification nécessaire, qui implique une connaissance appropriée
des règlements et des normes applicables ainsi que la compétence nécessaire en termes de prévention d'émission, de récupération
des gaz à effet de serre fluorés, de manipulation sans danger pour les contrôles d'étanchéité de l'équipement.
Tenue de registres
1. Les exploitants d'équipements qui doivent faire l'objet d'un contrôle d'étanchéité établissent et tiennent à jour, pour chaque pièce
de ces équipements, des registres dans lesquels ils consignent les informations suivantes :
a) La quantité et le type de gaz à effet de serre fluorés installées;
b) Les quantités de gaz ajoutées pendant l'installation, la maintenance ou l'entretien ou à cause d'une fuite;
c) La quantité de gaz installés qui a été éventuellement recyclée ou régénérée, y compris le nom et l'adresse de l'installation de
recyclage ou de régénération et, le cas échéant, le numéro de certificat;
d) La quantité de gaz récupérée;
e) L'identité de l'entreprise qui a assuré l'installation, l'entretien, la maintenance et, le cas échéant, la réparation ou la mise hors
service de l'équipement, y compris, le cas échéant, le numéro de son certificat;
f) Les dates et les résultats des contrôles effectués;
g) Si l'équipement a été mis hors service, les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz.
2. Les exploitants conservent les registres visés audit paragraphe pendant au moins cinq ans, les entreprises exécutant les activités
pour le compte des exploitants conservent des copies des registres visés au paragraphe 1 pendant au moins cinq ans.
mais inférieures à 50 tonnes équivalent CO
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2
.
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Fréquence du contrôle
Tous les ans
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2.