Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie com-
merciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien
meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisa-
tion d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à
courir . Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'ache-
teur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande d'intervention .
Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des
défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions pré-
vues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles
1641 à 1648 et 2232 du Code Civil .
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance . Il répond également des défauts de
conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installa-
tion lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous
sa responsabilité .
Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le
cas échéant :
–
s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les quali-
tés que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de
modèle ;
–
s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par
son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les par-
ties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la
connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté .
Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de
la délivrance du bien .
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SWKC 3000 D3