Lorsque l'acheteur demande au vendeur,
pendant le cours de la garantie commerciale
qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou
de la réparation d'un bien meuble, une remise
en état couverte par la garantie, toute période
d'immobilisation d'au moins sept jours vient
s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à
courir. Cette période court à compter de la
demande d'intervention de l'acheteur ou de la
mise à disposition pour réparation du bien en
cause, si cette mise à disposition est
postérieure à la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale
souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de
conformité du bien et des vices rédhibitoires
dans les conditions prévues aux articles L217-4
à L217-13 du Code de la consommation et
aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code
Civil.
Article L217-4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et
répond des défauts de conformité existant lors
de la délivrance. Il répond également des
défauts de conformité résultant de l'emballage,
des instructions de montage ou de l'installation
lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le
contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement
attendu d'un bien semblable et, le cas échéant
:
- s'il correspond à la description donnée par le
vendeur et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur,
par le producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
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FR/BE/CH
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies
d'un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par
l'acheteur, porté à la connaissance
du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la
consommation
L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la
délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la
destine, ou qui diminuent tellement cet usage
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en
aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait
connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit
être intentée par l'acquéreur dans un délai de
deux ans à compter de la découverte du vice.
Les pièces détachées indispensables à
l'utilisation du produit sont disponibles pendant
la durée de la garantie du produit.
z Service après-vente
FR
Service France
Tel.: 00800 80040044
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