Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie com-
merciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien
meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisa-
tion d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à
courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'ache-
teur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des
défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions pré-
vues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles
1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de
conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installa-
tion lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous
sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le
cas échéant :
–
s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qua-
lités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de
modèle ;
–
s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur
ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les par-
ties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la
connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de
la délivrance du bien.
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SRGP 1300 A1