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Informations
Potabilité de l'eau du robinet
Informez­vous auprès des autorités locales sur la
potabilité de l'eau dans votre ville / commune.
D'une façon générale, pour la potabilité
de l'eau du robinet, nous recommandons :
Laissez couler l'eau un bref moment si elle a
stagné plus de quatre heures dans les tuyaux.
N'utilisez pas l'eau stagnante pour préparer
les repas et les boissons, et surtout pas dans la
préparation des aliments pour nourrissons.
Dans le cas contraire, il existe des risques pour
la santé. L'eau qui sort du robinet est bonne
lorsqu'elle est nettement plus fraîche que l'eau
stagnante.
Ne pas utiliser d'eau stagnante venant de
tuyauteries chromées pour la nourriture et / ou
les soins corporels si vous êtes allergique au
nickel. Une telle eau peut contenir une grande
quantité de nickel et provoquer des réactions
allergiques.
N'utilisez pas d'eau potable venant de tuyau­
teries de plomb pour la préparation d'aliments
pour nourrisson et / ou pendant la grossesse
pour la préparation des aliments. Le plomb
pénètre dans l'eau potable, ce qui est particu­
lièrement dangereux pour la santé des nourris­
sons et des jeunes enfants.
Garantie
Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant
le cours de la garantie commerciale qui lui a été
consentie lors de l'acquisition ou de la réparation
d'un bien meuble, une remise en état couverte par
la garantie, toute période d'immobilisation d'au
moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la
garantie qui restait à courir. Cette période court à
compter de la demande d'intervention de l'acheteur
ou de la mise à disposition pour réparation du bien
en cause, si cette mise à disposition est postérieure
à la demande d'intervention.
16 FR/BE
16 FR/BE
Indépendamment de la garantie commerciale sous­
crite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité
du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions
prévues aux articles L217­4 à L217­13 du Code
de la consommation et aux articles 1641 à 1648
et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et ré­
pond des défauts de conformité existant lors de la
délivrance.
Il répond également des défauts de conformité ré­
sultant de l'emballage, des instructions de montage
ou de l'installation lorsque celle­ci a été mise à sa
charge par le contrat ou a été réalisée sous sa res­
ponsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu
d'un bien semblable et, le cas échéant :
­ s'il correspond à la description donnée par le
vendeur et posséder les qualités que celui­ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantil­
lon ou de modèle ;
­ s'il présente les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux déclara­
tions publiques faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant, notam­
ment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies
d'un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par
l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur
et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit
par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne
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