F
Ces garanties contractuelles viennent
en sus de la garantie légale des dé-
fauts cachés et vices rédhibitoires ré-
gies par les articles 1641 à 1649 du
code civil et de la garantie de confor-
mité du bien au contrat due par le
vendeur au consommateur régie par
les articles L 211-4 à L 211-14 du code
de la consommation.
« Article L 211-4 du code de la con-
sommation :
Le vendeur est tenu de livrer un
bien conforme au contrat et répond
des défauts de conformité existant
lors de la délivrance. Il répond éga-
lement des défauts de conformité
résultant de l'emballage, des ins-
tructions de montage ou de l'instal-
lation lorsque celle-ci a été mise à sa
charge par le contrat ou a été réali-
sée sous sa responsabilité.
« Article L 211-5 du code de la con-
sommation :
Pour être conforme au contrat, le
bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituelle-
ment attendu d'un bien sem-
blable et, le cas échéant :
- correspondre à la description don-
née par le vendeur et posséder les
qualités que celui-ci a présentées
à l'acheteur sous forme d'échantil-
lon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un ache-
teur peut légitimement attendre
eu égard aux déclarations pu-
bliques faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représen-
tant, notamment dans la publicité
ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques
définies d'un commun accord par
les parties ou être propre à tout
usage spécial recherché par
l'acheteur, porté à la connais-
sance du vendeur et que ce der-
nier a accepté.
« Article L 211-12 du code de la
consommation :
L'action résultant
du défaut de
conformité se prescrit par deux ans
à compter de la délivrance du bien.
« Article 1641 du code civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent im-
propre à l'usage auquel on la des-
tine, ou qui diminuent tellement cet
usage, que l'acheteur ne l'aurait pas
acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus.
« Article 1648 du code civil :
L'action résultant des vices rédhibi-
toires doit être intentée par l'acqué-
reur, dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice.
L'article 6 du chapitre 2 de la loi Ha-
mon N°2014-344, du 17 mars 2014
(dont le décret est paru au J.O le
11/12/2014), instaure une obliga-
tion d'information et de fourniture
relative à la disponibilité des pièces
détachées.
28
E
Estas garantías contractuales vie-
nen en complemento de la garantía
legal por defectos ocultos y vicios
redhibitorios regida por ciertos artí-
culos del código civil y de la garantía
de conformidad del bien con el
contrato debida por el vendedor al
consumidor, regida por ciertos artí-
culos del código del consumo.
P
Estas garantias contratuais vem
além da garantia legal contra os
defeitos e avarias não detectáveis
concedidas pelos artigos do código
civil e a garantia de conformidade
do bem ao contrato que deve o
vendedor ao consumidor conce-
dida pelos artigos do código do
consumidor