Indépendamment de la garantie
commerciale souscrite, le
vendeur reste tenu des défauts
de conformité du bien et des
vices rédhibitoires dans les
conditions prévues aux articles
L217-4 à L217-13 du Code de
la consommation et aux articles
1641 à 1648 et 2232 du Code
Civil.
Article L217-4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme
au contrat et répond des défauts
de conformité existant lors de la
délivrance.
Il répond également des défauts
de conformité résultant de
l'emballage, des instructions
de montage ou de l'installation
lorsque celle-ci a été mise à sa
charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage
habituellement attendu d'un
bien semblable et, le cas
échéant :
• s'il correspond à la description
donnée par le vendeur et
posséder les qualités que celui-
ci a présentées à l'acheteur
sous forme d'échantillon ou de
modèle ;
• s'il présente les qualités qu'un
acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux
déclarations publiques
faites par le vendeur, par
le producteur ou par son
représentant, notamment dans
la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les
caractéristiques définies
d'un commun accord par
les parties ou être propre à
tout usage spécial recherché
par l'acheteur, porté à la
connaissance du vendeur et
que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la
consommation
L'action résultant du défaut de
conformité se prescrit par deux
ans à compter de la délivrance du
bien.
FR/BE
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