GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ ET
GARANTIE LÉGALE DES VICES CACHÉS
La garantie contractuelle telle que définie ci-dessus ne
se substitue ni à la garantie légale des vices cachés
résultant de l'application des articles 1641 à 1649 du
code civil, ni à la garantie légale de conformité résultant
de l'application des articles L 217-4 à L 217-14 du
code de la consommation et bénéficiant aux acquéreurs
agissant en qualité de consommateurs.
A ce titre et conformément à la loi, sont rappelées les
dispositions légales suivantes :
Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de
la garantie à raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on
la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné
qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1642 du code civil : Le vendeur n'est pas
tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se
convaincre lui-même.
Article 1644 du code civil : Dans le cas des
articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre
la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder
la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle
qu'elle sera arbitrée par experts.
Art. 1648 alinéa 1 du code civil : L'action résultant
des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur
dans un délai de deux ans à compter de la découverte
du vice.
Article L217-3 du code de la consommation :
Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi
qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment
de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1,
qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter
de celle-ci.
Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant
des éléments numériques.
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1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue
d'un contenu numérique ou d'un service numérique
pendant une durée inférieure ou égale à deux ans,
ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée
de fourniture, le vendeur répond des défauts de
conformité de ce contenu numérique ou de ce
service numérique qui apparaissent dans un délai
de deux ans à compter de la délivrance du bien ;
2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue
d'un contenu numérique ou d'un service numérique
pendant une durée supérieure à deux ans, le
vendeur répond des défauts de conformité de ce
contenu numérique ou de ce service numérique qui
apparaissent au cours de la période durant laquelle
celui-ci est fourni en vertu du contrat.
Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas
le consommateur de son droit aux mises à jour
conformément aux dispositions de l'article L. 217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes
délais, des défauts de conformité résultant de
l'emballage, des instructions de montage, ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa
charge par le contrat ou a été réalisée sous
sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation
incorrecte, effectuée par le consommateur comme
prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs
dans les instructions d'installation fournies par le
vendeur.
Article L217-4 du code de la consommation :
Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment,
le cas échéant, aux critères suivants.
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité
et à la qualité, notamment en ce qui concerne la
fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou
toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le
consommateur, porté à la connaissance du vendeur
au plus tard au moment de la conclusion du contrat
et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et
les instructions d'installation, devant être fournis
conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ;
Article L217-5 du code de la consommation :
I - En plus des critères de conformité au contrat, le bien
est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un
bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de
toute disposition du droit de l'Union européenne et
du droit national ainsi que de toutes les normes
techniques ou, en l'absence de telles normes
techniques, des codes de conduite spécifiques
applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le
vendeur a présentées au consommateur sous forme
d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du
contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il
comporte sont fournis selon la version la plus
récente qui est disponible au moment de la
conclusion du contrat, sauf si les parties en
conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous
les accessoires, y compris l'emballage, et les
instructions d'installation que le consommateur peut
légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour
que le consommateur peut légitimement attendre,
conformément aux dispositions de l'article L.
217-19 ;